Aller au contenu principal
Filtrer par catégorie
Filtrer par période
  • VEFA - Rétractation de la réservation

    Rétractation sans frais, sans condition, sans perte du dépôt de garantie :

    • Vous disposez de 10 jours pour vous désister et vous rétracter sans aucune condition, sauf si la signature a eu lieu chez le Notaire

    • Le délai court à partir du lendemain du jour où vous êtes censé avoir reçu le document :  

      • Remise en main propre  
      • Avis de passage pour 1ère présentation d’une LRAR  
      • Avis de passage d’un huissier  
      • Remise contre récépissé

    Rétractation sans frais, avec condition, sans perte du dépôt de garantie :

    • L’acte notarié de vente n’a pas été signé dans le délai indiqué dans le contrat de réservation
    • L’acte notarié présente « une différence anormale » au regard du contrat de réservation  
      • prix supérieur de 5% au prix initial quelques soient les causes  
      • les conditions de financement offertes par le Vendeur sont différentes  
      • l’Acquéreur n’a pas obtenu le prêt demandé, ou le montant consenti par la Banque est inférieur de plus de 10%,  
      • les équipements prévus pour les parties communes sont substantiellement différents  
      • le logement décrit dans l’acte de vente est aussi substantiellement différent et présente une dévalorisation supérieure à 10%)

    Rétractation avec frais :

    • Si c’est vous qui refusez de signer l’acte définitif, sans motif légitime, vous perdrez votre dépôt de garantie.

     

    Article L271-1 du CCH

    • Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
    • Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
    • Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
    • Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
    • Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours.
    • Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d'exercice du droit de rétractation ou de réflexion.
    • Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

     

    Article L271-2 du CCH

     

    • Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
    • Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
    • Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de dix jours.
    • Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus.

      Articles extraits du site Legifrance  - Code de la Construction et de l'habitation 24 Juin 2024

    Mots clés associés : contrat de reservation , VEFA - réservation lot , VEFA - Rétractation de la réservation
  • Mots clés associés : article 24 de la loi du 10 juillet 1965 , article 25 de la loi du 10 juillet 1965 , article 26 de la loi du 10 juillet 1965 , article 22 de la loi du 10 Juillet 1965 , règles de majorité , majorité des deux tiers des voix des copropriétaires , majorité des voix de tous les copropriétaires , majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés , article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 , article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965
  • Modification du Plan Comptable de la Copropriété

     

     

     

    Mots clés associés :
  • Article 18-1-1 de la Loi du 10 Juillet 1965
    Mots clés associés : arrêté d'insalubrité
  • Frais d'eau chaude
    Mots clés associés : charges - eau chaude
  • Envoi des Mises en demeure et Notifications
    Mots clés associés : notification électronique , assemblée générale - notification de la convocation , assemblée générale - notification du procès-verbal , mise en demeure , documents dématérialisés , copropriétaire - obligations , syndics - les obligations , copropriétaire - accord, article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 , article 64 du décret du 17 mars 1967 , article 64-1 du décret du 10 mars 1967, article 64-2 du décret du 10 mars 1967, article 64-3 du décret du 10 mars 1967, article 64-4 du décret du 10 mars 1967, article 64-5 du décret du 10 mars 1967, article 65 du décret du 10 mars 1967
  • Nomination du Syndic
    Mots clés associés : syndics - élection , syndics - absence , syndicat coopératif , syndic bénévole - mise en place , article 17 de la loi du 10 juillet 1965 , article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 , article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965 , syndics - défaut nomination
  • Delegation de pouvoir
    Mots clés associés : article 21 du décret du 17 mars 1967 , durée d'une délégation de mandat , délégation de pouvoir , assemblée générale - ses pouvoirs
  • Mots clés associés : copropriétaire - majoritaire , règles de majorité , majorité des deux tiers des voix des copropriétaires , majorité des voix de tous les copropriétaires , copropriété de deux copropriétaires , petite copropriété , moins de cinq lots, budget prévisionnel inférieur à 15000 euros, conseil syndical - absence , syndics - absence , comptabilité en partie double , syndics - élection , parties communes - aliénation
  • Mots clés associés : assemblée générale - notification du procès-verbal , lettre recommandée électronique , notification électronique , assemblée générale - délai envoi procès-verbal , assemblée générale - délai de contestation procès-verbal