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  • VEFA - Rétractation de la réservation

    Rétractation sans frais, sans condition, sans perte du dépôt de garantie :

    • Vous disposez de 10 jours pour vous désister et vous rétracter sans aucune condition, sauf si la signature a eu lieu chez le Notaire

    • Le délai court à partir du lendemain du jour où vous êtes censé avoir reçu le document :  

      • Remise en main propre  
      • Avis de passage pour 1ère présentation d’une LRAR  
      • Avis de passage d’un huissier  
      • Remise contre récépissé

    Rétractation sans frais, avec condition, sans perte du dépôt de garantie :

    • L’acte notarié de vente n’a pas été signé dans le délai indiqué dans le contrat de réservation
    • L’acte notarié présente « une différence anormale » au regard du contrat de réservation  
      • prix supérieur de 5% au prix initial quelques soient les causes  
      • les conditions de financement offertes par le Vendeur sont différentes  
      • l’Acquéreur n’a pas obtenu le prêt demandé, ou le montant consenti par la Banque est inférieur de plus de 10%,  
      • les équipements prévus pour les parties communes sont substantiellement différents  
      • le logement décrit dans l’acte de vente est aussi substantiellement différent et présente une dévalorisation supérieure à 10%)

    Rétractation avec frais :

    • Si c’est vous qui refusez de signer l’acte définitif, sans motif légitime, vous perdrez votre dépôt de garantie.

     

    Article L271-1 du CCH

    • Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
    • Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
    • Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
    • Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
    • Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours.
    • Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d'exercice du droit de rétractation ou de réflexion.
    • Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

     

    Article L271-2 du CCH

     

    • Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
    • Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
    • Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de dix jours.
    • Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus.

      Articles extraits du site Legifrance  - Code de la Construction et de l'habitation 24 Juin 2024

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  • Avenant Contrat de Vente
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  • Mots clés associés : VEFA - construction immeuble , VEFA - Travaux réservés à l'acquéreur